Le principe du « silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation », plus communément appelé « silence vaut accord » (SVA), a été consacré par le I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, codifié depuis aux articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Le champ d’application paraît clair : l’ensemble des procédures prévues par un texte sont concernées, à l’exception des décisions financières, de celles intéressant l’ordre public et la défense nationale, de celles tenant à des exigences constitutionnelles ou conventionnelles, et de celles pour lesquelles un motif d’intérêt général suffisant justifie le maintien de la règle antérieure. Autres garde-fous : le délai pris en compte ne court qu’à compter de la saisine de l’administration compétente et la décision concernée doit avoir un caractère individuel.
Pourtant, ce changement de culture administrative provoque des effets non désirés : le maintien de nombreuses exceptions pour lesquelles le silence continue de valoir rejet rend la tâche de l’usager ardue puisqu’il lui revient de rechercher les textes qui s’appliquent, d’adresser sa demande à l’autorité compétente et de manière complète. Mais, en cas de demande incomplète, l’administration doit informer le demandeur et ce, dans le délai d’instruction. Si elle ne le fait pas, on considère que la demande est complète (v. CE 30 oct. 1998, n° 155137, Époux Czekaj, Lebon ; AJDA 1999. 179
; ibid. 122, chron. F. Raynaud et P. Fombeur
). Si l’administré est informé du caractère incomplet de son dossier, le délai étant interrompu, un nouveau délai recommence à courir dès réception des pièces manquantes. Cette complexité agace (S. Braconnier, P. Cassia, P. Gonod, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller, Le silence de l’administration vaudra acceptation. Big Bang ou trou noir juridique ?, JCP 2013. 1324 ; B. Seiller, Quand les exceptions infirment [heureusement] la règle : le sens du silence de l’administration, RFDA 2014. 35
; J.-P. Derosier, La nouvelle règle le silence vaut acceptation si rarement applicable, JCP Adm. 2014, n° 2305). Néanmoins, le gouvernement entend bien inscrire ce principe dans une démarche utile de qualité de la loi.