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Accident de la circulation et sanction de l’absence de l’offre d’indemnisation dans le délai

Dans deux arrêts de rejet du 13 décembre 2011, la chambre criminelle évoque la question de la durée du cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.

par C. Fleuriotle 4 janvier 2012

La chambre criminelle juge, dans un arrêt du 13 décembre 2011, qu’il y a lieu au doublement du taux de l’intérêt légal jusqu’à la date à laquelle un assureur (qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur) justifie avoir présenté une offre d’indemnisation définitive, lorsque celui-ci n’a pas formulé d’offre même provisionnelle dans le délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances. De plus, « le paiement d’une provision » ne peut « être assimilé à une offre ». Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

Concernant la durée du cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, l’article L. 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 de ce code, le montant...

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