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Accident de la circulation : situation des victimes par ricochet

Pour obtenir la réparation de son préjudice, la victime par ricochet doit établir l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et l’accident. Dès lors, une indemnité de licenciement n’est que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail.

par J. Marrocchellale 20 avril 2011

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (D. 1985. 371, rect. 588) garantit aux victimes non conductrices, quel que soit leur comportement, une pleine réparation des dommages subis (sur cette question, V. Rép. civ., Responsabilité - Régime des accidents de la circulation, par Lambert-Piéri et Oudot). L’article 6 de cette même loi, en prévoyant que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages », autorise les victimes par ricochet à demander la réparation du préjudice qu’elles ont pu subir du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation (V. déjà., Ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91.827, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D.1981. 641, note C. Larroumet ; D. 1982. 85, concl. Cabannes, note F. Chabas ; RTD civ. 1981. 857, obs. G. Durry ; JCP 1982. II. 19712, rapp. A. Ponsard ; Gaz. Pal. 1981. 2. 529, note J. Boré). Autrement dit, les tiers, créanciers, membres de la famille ou employeurs peuvent prétendre à...

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