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Accident de quad : régime de réparation
Accident de quad : régime de réparation
Viole les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1er de la loi du 5 juillet 1985 la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande d’indemnisation présentée par le conducteur d’un quad victime d’un accident alors que la garde du véhicule lui avait été transférée.
par S. Lavricle 23 novembre 2009

L’organisme saisi sur le terrain de l’article 706-3 du code de procédure pénale est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation du conducteur victime, gardien du véhicule, seul impliqué dans l’accident. C’est ce qu’indique la deuxième chambre civile dans un arrêt du 10 novembre 2009. En l’espèce, un individu, qui avait conclu auprès d’une société un contrat de location de quads et un accompagnement, a été victime d’un accident alors qu’il était au volant d’un de ces engins. Les préjudices corporels subis par sa fille, passagère arrière du quad, furent indemnisés par la société de location. N’ayant pu obtenir l’indemnisation de ses propres préjudices, l’intéressé se tourna, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, vers une commission d’indemnisation des victimes...
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