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Actes terroristes et immunité de juridiction des États étrangers
Actes terroristes et immunité de juridiction des États étrangers
La nature criminelle d’un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d’écarter une prérogative de souveraineté. La renonciation d’un État à son immunité de juridiction doit, le cas échéant, être certaine, expresse et non équivoque.
par S. Lavricle 25 mars 2011
Le 19 septembre 1989, un aéronef DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris, explosait au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, provoquant la mort de ses occupants. Dix ans plus tard, la cour d’assises de Paris, spécialement composée, condamnait par contumace six ressortissants libyens pour leur participation à l’attentat. Peu de temps après, des ayants-droit de victimes qui ne s’étaient pas constitués devant la cour d’assises saisirent le tribunal de grande instance (TGI) de Paris de demandes d’indemnisation de leur préjudice moral, à l’encontre des six condamnés ainsi que de la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste (la Jamahiriya, comprendre l’État libyen) et, pour certaines d’entre elles, du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Par jugement du 7 décembre 2005, le TGI de Paris déclara irrecevables les demandes formées contre la Jamahiriya, excepté celles concernant certains demandeurs à l’égard desquels la Jamahiriya avait renoncé, par conclusion du 14 mai 2003, à son immunité de juridiction. L’État libyen fut donc condamné à verser à ces demandeurs des indemnités.
Par l’arrêt du 9 mars 2011, la première chambre civile statue sur le pourvoi des assureurs des autres demandeurs. Dans un premier temps, ceux-ci revendiquaient l’exclusion du principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des États étrangers s’agissant d’actes de terrorisme. Ce premier argument est balayé par la Cour de cassation qui rappelle que « les États étrangers et les organisations qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion », précisant que « la nature criminelle d’un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d’écarter une...
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