- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Alors que l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen, l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant.
par Valérie Avena-Robardetle 28 novembre 2012

La force probatoire du silence en matière bancaire est bien connue. Assurément, elle l’est des banquiers qui ne manquent jamais d’invoquer le mutisme de leur client à la réception de leurs relevés d’opérations, soit pour leur opposer la régularité d’une écriture ou opération, soit pour justifier la perception d’agios.
Approbation des opérations
L’envoi des relevés de compte présente un intérêt évident pour le banquier : le silence du client fait présumer que les ordres enregistrés ont bien été donnés par lui et exécutés. Autant dire que celui-ci a tout intérêt à régulièrement contrôler ses relevés et à se manifester au plus vite si d’aventure l’un d’eux ne lui était pas envoyé. À défaut, il lui sera bien difficile de contester les opérations mentionnées (pour un ex., V. Com. 15 févr. 2011, n° 10-15.268, D. 2012. Pan. 1908, obs. D. R. Martin ).
Certes, comme le souligne l’arrêt du 13 novembre 2012, il n’est pas exigé du débiteur une preuve négative de l’absence d’envoi ou de réception des relevés, pour le moins difficile à rapporter (sur la preuve d’un fait négatif, V. Rép. pr. civ., v° Preuve, par F. Ferrand, n° 104). Seulement, l’envoi et la réception des relevés de compte constituant de simples faits, les banquiers disposent de tous moyens pour les prouver (Com. 14 déc. 2004, n° 02-19.532, Bull. civ. IV, n° 228 ; R., p. 309 ; D. 2005. AJ 276, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2005. 317, note Raby ; Defrénois 2005. 601, note Dagorne-Labbe [2e esp.] ; LPA 17 janv. 2006, p. 12, note E. C.), notamment par la production de copies informatiques des décomptes ou encore par une copie de l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux. En d’autres termes, de telles copies font à la fois présumer leur envoi et leur réception par le client (Com. 3 juill. 2012, n° 11-19.565, D. 2012. AJ 1948, obs. V. Avena-Robardet
; RDI 2012. 496, obs. H. Heugas-Darraspen
). Ici, la cliente n’établissait nullement avoir un jour signalé qu’elle n’était pas destinataire de ses relevés de compte. C’est donc qu’elle les avait reçus ! Et les juges versaillais de souligner qu’un « professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte ». En résumé, c’est au client de s’inquiéter de la non-réception de ses relevés (Com. 5 nov. 2002, n° 00-11.314, D. 2002. AJ 3268, obs. V. Avena-Robardet
; JCP E 2003, n° 1, p. 36, note T. Bonneau).
Aussi, dès lors qu’il était établi que la cliente avait reçu ses relevés d’opérations, la clause relative à l’approbation tacite des relevés devait s’appliquer. En règle générale, la convention de compte prévoit que le silence gardé pendant un certain temps (en l’occurrence, un mois) après la réception du relevé périodique vaut approbation des écritures qui y figurent. Fort heureusement pour le client, cette approbation tacite n’a pas un effet absolu. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion...
Sur le même thème
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
(Quasi) clap de fin dans l’affaire des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt
-
Devoir de mise en garde, clause pénale et disproportion du cautionnement
-
Rapport annuel 2023 de l’ACPR : l’assurance française, rassurante et prospère
-
Prêt couplé à une assurance non obligatoire : une pratique déloyale ?
-
Opérations de paiement non autorisées : confirmation de jurisprudence