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Aliénation mentale et détention appropriée
Aliénation mentale et détention appropriée
La Cour européenne des droits de l’homme juge que la détention d’un « aliéné » doit avoir lieu dans un établissement approprié. Il doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté et, d’autre part, le lieu et le régime de la détention.
par O. Bacheletle 20 avril 2011

Alors que l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 22 mars 2011, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, il est intéressant d’évoquer la jurisprudence récente de la Cour de Strasbourg relative au traitement réservé aux condamnés souffrant de troubles psychiatriques.
En l’espèce, le requérant avait été reconnu coupable de vol précédé d’actes de violence, pour avoir frappé une femme ayant refusé de lui remettre une carte nécrologique. Il fit l’objet d’une condamnation à sept mois d’emprisonnement et, étant établi qu’il souffrait de schizophrénie paranoïaque, d’un ordre d’internement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité. Après diverses péripéties judiciaires, pendant lesquelles l’intéressé demeura privé de liberté, l’ordre d’internement devint définitif et exécutoire le 14 février 2006. Néanmoins, en l’absence de place adéquate disponible sur-le-champ, le requérant demeura en « détention transitoire » jusqu’au 20 mars 2007, date de son admission dans un établissement psychiatrique de haute sécurité.
Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme au motif, pour l’essentiel, d’une violation de l’article 5 de la Convention en ce qu’il avait été maintenu privé de liberté au-delà des sept mois d’emprisonnement prévus dans sa...
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