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Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues par l’article 41-1 du code de procédure pénale, sans que l’exécution de cette obligation éteigne l’action publique.
par M. Lénale 12 juillet 2011

Dans un arrêt du 21 juin 2011, dont la présentation est celle d’un arrêt de principe, la chambre criminelle affirme, dans un attendu à la formulation générale, que le recours à une mesure alternative aux poursuites n’éteint pas l’action publique, y compris en cas de réalisation des obligations imposées à l’auteur des faits. Un contrôleur du travail avait, dans cette affaire, déposé plainte contre le prévenu pour violences exercées dans l’exercice de ses fonctions. Le représentant du parquet avait alors fait le choix d’un rappel à la loi, comme le lui permet l’article 41-1 du code de procédure pénale. On se souvient que ce texte, issu de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, avait généralisé les alternatives aux poursuites (rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, stage de responsabilité parentale ou de sensibilisation aux dangers de l’usage de...
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