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Article

Application de l’adage « contra non valentem » à une action en responsabilité dirigée contre un avocat
Application de l’adage « contra non valentem » à une action en responsabilité dirigée contre un avocat
La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action en responsabilité disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
par V. Avena-Robardetle 4 juillet 2011

L’adage « Contra non valentem agere non currit prescriptio », qui permet la prolongation du délai de prescription, perd sa raison d’être si le demandeur, au moment où l’empêchement a pris fin, pouvait encore agir en responsabilité contre son avocat avant l’expiration du délai de prescription.
Le 24 septembre 1984, les bailleurs ont refusé au locataire de renouveler le bail sans offrir d’indemnité d’éviction. Le 15 octobre 1987, ils assignent en expulsion leur locataire, qui, entre-temps, avait confié la défense de ses intérêts à un avocat, faute pour lui d’avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois. L’arrêt de la cour d’appel accordant au locataire évincé le paiement d’une indemnité d’éviction est finalement cassé le 16 juin 1993, au motif que le délai imparti au locataire pour contester le refus de renouvellement du bail ou pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction est un délai de forclusion, en tant que tel insusceptible d’interruption (Civ. 3e, 16 juin 1993, n° 89-16.536, Bull. civ. III, n° 89 ; AJDI 1994. 120 et les obs.
; ibid. 1993. 862
et les obs. AJDI/OBS/1993/0318 ; RDI 1994. 116, obs. G. Brière de l’Isle et J. Derruppé
). Le 28 novembre 1994, la forclusion est définitivement constatée par la juridiction de renvoi. Le 25 novembre 2004, le locataire assigne son avocat en responsabilité, alors qu’il l’avait déchargé de sa mission par courrier du 6 avril 1990. Évidemment, l’avocat oppose la prescription de l’action, prescription écartée par la cour...
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