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Application de la loi Badinter aux accidents intervenus lors d’une cascade

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à l’indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d’un exercice de cascade réalisé durant le tournage d’un film à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur.

par Gaylor Rabule 28 juin 2012

Dangereusement vôtre. De la série des James Bond à la saga Taxi, les cascades de Rémy Julienne sont devenues incontournables aux films du genre. Mais lorsque l’une d’elles est manquée, qu’elle entraîne le décès d’un caméraman et que deux assistants se trouvent blessés, le droit entre en scène. En l’espèce, la question posée aux hauts magistrats était simple : cet accident, ayant eu lieu sur une voie interdite à la circulation et dédiée pendant le temps de cette interdiction à la réalisation exclusive de cascades, est-il un accident de la circulation ? Bien sûr, de cette qualification dépendait l’application du régime d’indemnisation prévu par la loi Badinter du 5 juillet 1985.

La cour d’appel de Paris a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un accident de la circulation. Selon les juges parisiens, l’accident était intervenu sur une voie interdite à la circulation. L’événement dramatique avait effectivement eu lieu sur la voie publique, mais celle-ci était fermée à la circulation par arrêté préfectoral le temps des cascades. Les juges du fond ont ajouté que, pendant tout le temps de cette interdiction, la voie était exclusivement consacrée à la réalisation de cascades, dans le cadre d’une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes. En somme, non seulement la voie n’était pas ouverte au public mais de surcroît les victimes participaient intentionnellement à l’entreprise ayant abouti à l’accident. Pour la deuxième chambre civile, l’argumentation ne résiste pas à l’examen. Le régime d’indemnisation est, selon elle, applicable dès lors que l’exercice de cascade est réalisé à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur (VTM). Il en résulte que non seulement les ayants droit de la personne décédée et les personnes blessées sont susceptibles de demander réparation de leurs préjudices subis sur ce fondement mais, également, le producteur, victime par ricochet de l’accident.

L’intérêt principal de l’arrêt réside dans l’acception retenue par la Cour de cassation de la notion d’accident de circulation et notamment de la notion de circulation. Deux théories s’opposent sur le sujet (V. Rép. civ., Responsabilité – Régime des accidents de la circulation, par Lambert-Piéri et Oudot, n° 37 s.). Pour les uns, la notion de circulation doit s’interpréter en fonction du lieu de circulation. Telle semblait être la position de la cour d’appel de Paris qui a particulièrement insisté sur le fait que la voie de circulation, habituellement ouverte au public, était au...

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