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Application de la loi Hoguet à un agent commercial

Relève du statut de la loi Hoguet l’agent commercial qui prête son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui.

par Y. Rouquetle 23 février 2011

Avant la loi portant engagement national pour le logement (ENL), n° 2006-872, du 13 juillet 2006, lorsqu’un professionnel de l’immobilier avait recours aux services d’un négociateur indépendant (entendons par-là, non salarié), se posait la question de la législation applicable à ce dernier.

L’hésitation était notamment permise entre le statut des agents commerciaux (C. com., art. L. et R. 134-1 s.) et celui des agents immobiliers (L. n° 70-9, 2 janv. 1970 et Décr. n° 72-678, 20 juill. 1972), l’alinéa 2 de l’article L. 134-1 du code de commerce limitant le champ d’application du premier statut aux agents dont la mission de représentation ne s’exerce pas dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

C’est ainsi qu’en 2004, la haute juridiction a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu « à bon droit » que l’activité exercée par un agent commercial est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dès lors qu’il a été relevé que le contrat en question exige de l’agent l’absence de condamnation interdisant la profession d’agent immobilier, lui donne mandat de réaliser l’achat, la vente, l’échange d’immeubles ou l’achat, la vente...

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