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Appréciation du préjudice économique par l’ONIAM: nature de l’allocation de retour à l’emploi

L’allocation de retour à l’emploi n’est pas une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire et n’est pas l’une des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
C’est donc par une exacte application de l’article L. 3122-5 du code de la santé publique que la cour d’appel a pris en compte le montant de l’allocation de retour à l’emploi pour évaluer les pertes de gains professionnels subies par la victime.

par I. Gallmeisterle 29 juin 2010

La victime d’une contamination par le VIH avait demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, substitué au Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles), l’indemnisation du préjudice économique subi à compter de son licenciement. Dans son offre, l’ONIAM avait déduit, pour le calcul de ce préjudice, les allocations d’aide au retour à l’emploi, ce qu’a contesté le pourvoi en cassation.

La Cour de cassation répond donc, dans cet arrêt, à la question de savoir si ces allocations peuvent ou non être déduites du préjudice économique de la victime. Si elles...

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