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Arbitrage, estoppel et faillite internationale

La règle de l’estoppel peut priver le litigant de mauvaise foi de demander l’annulation de la sentence arbitrale internationale.

par X. Delpechle 13 mai 2009

Quelques semaines seulement après que l’Assemblée plénière a consacré, tout en limitant sa portée, le principe procédural selon lequel une partie au procès ne peut se contredire au détriment d’autrui, plus connu sous le nom d’estoppel (Ass. plén. 27 févr. 2009, D. 2009. AJ. 723, obs. Delpech  ; JCP 2009. II. 10073, note Callé ; ibid. I. 142, n° 7, obs. Serinet), ce principe revient sur le devant de la scène. Cela, dans ce qui est certainement son domaine de prédilection à savoir l’arbitrage international. Il est vrai que les quelques arrêts qui l’ont consacré, explicitement ou non, ont surtout été rendus à propos de ce mode alternatif de règlement des différends (Civ. 1re, 6 juill. 2005, Bull. civ. I, n° 302 ; D. 2005. Pan. 3050, obs. Clay ; ibid. 2006. Jur. 1424, note Agostini  ; Rev. arb. 2005. 993, note Pinsolle ; JDI 2006. 608, note Béhar-Touchais ; pour d’autres applications en matière d’arbitrage, V. Civ. 1re, 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 369 ; D. 2006. IR. 2052, obs. Delpech  ; Paris, 20 sept. 2007, D. 2008, Pan. 188, obs. Clay  ; LPA 24 mars 2008, p. 23, note Clavel ; JCP 2007. I. 216, n° 4, obs. Béguin ; Paris, 9 oct. 2008, LPA 6 mars 2009, p. 7, note Mourre et Vagenheim). En ce qui concerne la terminologie utilisée, l’on constatera que la haute juridiction, sans doute soucieuse de promouvoir l’usage de la langue française, a toujours été réticente à consacrer expressément la notion d’estoppel, préférant utiliser des périphrases ou se réfugier derrière les argumentations de cours d’appel qui se référaient explicitement à cette notion, argumentations qu’elle approuve généralement sur le fond, sinon sur la forme. Elle franchit ici le pas en se référant cette fois ouvertement à la « règle de l’estoppel » qu’elle paraît faire sienne, quoique discrètement. Plus précisément, elle la consacre comme un élément à part entière du principe de « loyauté procédurale » auquel sont soumises les parties à l’arbitrage et qu’il appartient au juge de l’annulation de la sentence, saisi d’une demande d’exequatur, de faire respecter. La première chambre civile, compétente en matière de contentieux international et naturellement tournée vers le droit comparé, et donc a priori favorable à l’acclimatation en droit français de ce concept de common law qu’est l’estoppel, est logiquement plus audacieuse que l’Assemblée plénière.

Les faits de l’arrêt, qui avait pour toile de fond la procédure collective...

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