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Article 14 du code civil : l’action en divorce et le privilège de juridiction

L’action en divorce exercée devant les juridictions françaises sur le fondement de l’article 14 du code civil est étrangère au litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale. La nationalité française du demandeur fonde en effet la compétence des juridictions françaises pour connaître de son action en divorce, indépendamment du déplacement illicite des enfants du couple destiné à faire échec aux droits parentaux.

par Julien Burdale 26 juillet 2012

Les divorces internationaux donnent souvent lieu à des litiges complexes dans lesquels les parents se battent pour obtenir l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants. La détermination de la compétence des juridictions nationales appelées à se prononcer est alors au cœur de ces litiges, chaque partie essayant d’obtenir de « son juge » une décision favorable.

L’arrêt du 4 juillet 2012 illustre ainsi les tentatives mises en œuvre pour atteindre un tel objectif sur le fondement de la nationalité française du demandeur (C. civ., art. 14).

Les faits de cette affaire avaient donné lieu à différentes actions devant les juridictions françaises et américaines. Le cas concerne un couple franco-américain qui s’était marié et établi dans le Michigan, aux États-Unis, en 2000. Un premier enfant était né de cette union en 2005. Enceinte de son deuxième enfant, l’épousen, de nationalité française, était venue en France auprès de son père malade en novembre 2007. Son époux, américain, avait accordé une autorisation de sortie de territoire à leur premier enfant qui accompagnait sa mère en France. L’épouse n’est toutefois jamais rentrée aux États-Unis. Moins d’une semaine après avoir accouché, le 10 février 2008, à Lyon, et quatre jours après l’expiration de l’autorisation de sortie, elle avait introduit une demande en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Son mari avait, à son tour, introduit, le 13 mars 2008, une demande en divorce devant le tribunal du comté d’Oakland dans le Michigan. Il avait également introduit une demande de retour des enfants auprès des autorités américaines sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La cour d’appel de Lyon s’était reconnue incompétente pour connaître du divorce. L’épouse ayant résidé moins de six mois en France avant d’introduire sa demande, l’article 3 du règlement n° 2201/2003 (« Règlement Bruxelles II bis ») n’était pas applicable. La cour avait également écarté l’application de l’article 14 du code civil au motif que cette disposition ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux. La...

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