- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Associé en liquidation judiciaire : participation aux décisions collectives
Associé en liquidation judiciaire : participation aux décisions collectives
En cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives.
par A. Lienhardle 26 octobre 2011
En tous points fondée, qu’on la regarde du point de vue du droit des procédures collectives ou du droit des sociétés, la solution, que confirme ici la Cour de cassation, est acquise en jurisprudence depuis exactement dix ans puisque la chambre commerciale l’a énoncée, pour la première fois, en 2001 (Com. 27 nov. 2001, Bull. civ. IV, n° 189 ; D. 2002. AJ 92, obs. A. Lienhard ), avant que la troisième chambre civile la fasse sienne quelques années plus tard (Civ. 3e, 19 déc. 2007, D. 2008. AJ 159 ). Réaffirmée par le présent arrêt, sous l’empire encore du droit antérieur à la réforme de 2005 et à propos (comme dans l’arrêt précité) d’un associé de société civile immobilière (SCI), cette règle reste évidemment valable aujourd’hui, et concerne aussi bien les associés de sociétés commerciales, dont les sociétés anonymes (comme dans l’arrêt de 2001).
Du côté des procédures collectives, elle repose sur la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, qui, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, ne s’étend qu’aux « droit et actions concernant son patrimoine ». Aussi, le jugement de liquidation judiciaire d’une personne physique emporte-t-il dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, « notamment des parts dans le capital d’une société », c’est tout le sens de l’arrêt du 27 novembre 2001, et les droits patrimoniaux, financiers résultant des droits sociaux...
Sur le même thème
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger
-
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
-
Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi
-
Article L. 650-1 du code de commerce : conditions de l’invocation du « totem d’immunité »
-
Action en responsabilité contre le liquidateur : point de départ du délai de prescription
-
Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
La créance du garant financier doit être déclarée même si la garantie n’est pas encore appelée