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Associé en liquidation judiciaire : participation aux décisions collectives

En cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives.

par A. Lienhardle 26 octobre 2011

En tous points fondée, qu’on la regarde du point de vue du droit des procédures collectives ou du droit des sociétés, la solution, que confirme ici la Cour de cassation, est acquise en jurisprudence depuis exactement dix ans puisque la chambre commerciale l’a énoncée, pour la première fois, en 2001 (Com. 27 nov. 2001, Bull. civ. IV, n° 189 ; D. 2002. AJ 92, obs. A. Lienhard ), avant que la troisième chambre civile la fasse sienne quelques années plus tard (Civ. 3e, 19 déc. 2007, D. 2008. AJ 159 ). Réaffirmée par le présent arrêt, sous l’empire encore du droit antérieur à la réforme de 2005 et à propos (comme dans l’arrêt précité) d’un associé de société civile immobilière (SCI), cette règle reste évidemment valable aujourd’hui, et concerne aussi bien les associés de sociétés commerciales, dont les sociétés anonymes (comme dans l’arrêt de 2001).

Du côté des procédures collectives, elle repose sur la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, qui, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, ne s’étend qu’aux « droit et actions concernant son patrimoine ». Aussi, le jugement de liquidation judiciaire d’une personne physique emporte-t-il dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, « notamment des parts dans le capital d’une société », c’est tout le sens de l’arrêt du 27 novembre 2001, et les droits patrimoniaux, financiers résultant des droits sociaux...

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