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Assurance de protection juridique et liberté de choix de l’avocat

Aux termes de la directive du 22 juin 1987 relative à l’assurance de protection juridique, l’assureur ne peut pas se réserver le droit, lorsqu’un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés.

par S. Lavricle 18 septembre 2009

Saisie d’une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, présentée dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant autrichien à sa compagnie d’assurance, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise, dans un arrêt du 10 septembre 2009, que « l’assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsqu’un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés ».

En l’espèce, un ressortissant autrichien avait souscrit un contrat d’assurance-protection juridique dans lequel l’application des conditions...

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