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Assurance dommage : opposabilité de l’expertise judiciaire à l’assureur

L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.

par A. Huc-Beauchampsle 10 décembre 2009

Un syndicat de copropriétaires se plaignant de diverses malfaçons dans la réalisation d’un ensemble immobilier a assigné en référé expertise le maître d’œuvre et diverses entreprises intervenues à la construction. Après dépôt du rapport d’expertise, le syndicat a attrait au fond le maître d’œuvre et son assureur ainsi que les constructeurs impliqués et leurs assureurs. L’assureur de l’architecte a sollicité la condamnation de l’assureur du constructeur responsable à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

Les juridictions du fond ont accueilli sa demande.

L’assureur du constructeur responsable a soulevé en défense la violation du principe du contradictoire aux motifs que le rapport d’expertise ne lui était pas opposable en ce qu’il avait été appelé dans la cause que postérieurement au dépôt de ce rapport et que la décision de référé n’était pas opposable à son assuré alors en liquidation judiciaire et attrait dans la procédure sans représentation de son mandataire liquidateur.

La Cour de cassation, par un attendu de principe, a décidé que « l’assureur qui a connaissance des résultats d’une expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit , a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son...

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