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L’assureur qui a communiqué au souscripteur d’une assurance-vie libellée en unités de compte les caractéristiques essentielles des divers supports financiers ainsi que les risques financiers qui leur étaient associés satisfait à son obligation d’information. Aucune prescription légale ou réglementaire ne lui impose d’informer l’assuré de ce que le défaut de remise de la note d’information a pour effet de proroger le délai d’exercice de cette faculté.
par A. Huc-Beauchampsle 9 septembre 2009

Le présent arrêt dont le premier moyen est destiné à une publication au Bulletin apporte une contribution importante à la jurisprudence sur la prorogation du délai de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, le second moyen faisant l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis notamment un arrêt du 7 mars 2006 (Civ. 2e, 7 mars 2006, JCP 2006. II. n° 10056).
Les faits étaient classiques et semblables à tous les contentieux sur la même thématique depuis ces dernières années, à une exception près sur laquelle il sera revenu. Chaque assuré d’une même famille a souscrit au cours de l’année 2000 un ou plusieurs contrats d’assurance-vie à adhésion facultative libellés en unités de compte multisupports. Cinq ans après, l’ensemble des assurés à l’exception d’un seul qui avait procédé au rachat total de son contrat, ont exercé leur droit de renoncer à leurs contrats en faisant valoir, d’une part, l’absence de communication de la note d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et de divers autres documents et, d’autre part, le défaut de communication des modalités et du délai d’exercice de la faculté de renonciation. L’assuré qui a procédé au rachat total de son contrat, a sollicité la réparation de son préjudice correspondant à la différence entre la somme investie sur son contrat et la valeur...
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