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Dans le cadre d’un recours en garantie contre l’assureur, la Cour de cassation précise qu’une clause de défense-recours peut être analysée en clause de direction du procès et, ainsi, emporter renonciation à l’exception de prescription biennale.
par T. de Ravel d'Esclaponle 15 mars 2013

Dans cet arrêt du 28 février 2013, la deuxième chambre civile apporte quelques précisions relatives au recours en garantie exercé contre ses assureurs par une société dont la responsabilité était recherchée. En l’espèce, le dommage avait été causé par une inexécution contractuelle liée à la défectuosité d’un transformateur d’alimentation. Les pannes étaient récurrentes, celles-ci étant d’abord survenues en 1987, puis chaque année de 1996 à 1999. La société avait assigné en garantie ses deux assureurs successifs pour cette période, ce qui donne l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer à propos de diverses difficultés intéressant ce recours, dans un long arrêt statuant sur renvoi après cassation (V. Civ. 2e, 1er juill. 2010, no 09-10.590, Bull. civ. II, no 129 ; D. 2010. 2102, obs. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; ibid. 2011. 1926, obs. H. Groutel
).
En premier lieu, la solution concernait une clause de défense-recours stipulée dans la police. Et c’est surtout ce point qui mérite l’attention dans cette décision. En effet, selon l’article L. 113-17 du code des assurances, introduit par la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, la direction par l’assureur d’un procès intenté à l’assuré entraîne sa renonciation à toutes les...
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