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Atteinte à des droits de la personnalité sur internet : compétence de l’État membre où la victime a ses intérêts
Atteinte à des droits de la personnalité sur internet : compétence de l’État membre où la victime a ses intérêts
Par un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) tranche la question de la compétence d’un État membre pour juger d’une atteinte aux droits de la personnalité commise sur internet, depuis un site édité par une personne domiciliée dans un autre État membre et essentiellement destiné au public de cet autre État.
par S. Lavricle 7 novembre 2011
Comment l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », employée à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE 2001, L. 12, p. 1) doit-elle être interprétée en cas d’atteinte alléguée à des droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur internet ? La CJUE répond à cette question par un arrêt du 25 octobre 2011, dans le cadre de deux affaires jointes dont l’une (C-161/10) concernait directement la France.
Dans la première espèce, un ressortissant allemand se plaignait d’une atteinte à sa vie privée dans le fait d’avoir, pendant plusieurs années, été présenté comme un ancien criminel sur un site internet autrichien. Dans la seconde, Olivier Martinez et son père reprochaient au site internet du journal anglais Sunday Mirror, d’avoir notamment fait état des déboires sentimentaux du comédien. L’un et les autres avaient saisi les juridictions de leur État de résidence. Ces dernières étaient-elles compétentes ?
Le règlement du 22 décembre 2000 fixe les règles suivantes en matière de compétence. En principe, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » (art. 2, § 1). Par dérogation, celles-ci peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre, mais uniquement en vertu des règles prévues par le règlement (art....
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