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Article
Avocat associé : soumission aux procédures collectives
Avocat associé : soumission aux procédures collectives
L’avocat qui devient associé ne peut être assigné en redressement ou liquidation judiciaire que dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.
par A. Lienhardle 11 février 2010
Quasiment en même temps, en 2007, l’extension des procédures collectives aux professions indépendantes avait fait naître deux questions, voisines mais distinctes, que les commentateurs de la loi du 26 juillet 2005 n’avaient pas prévues : l’éligibilité aux procédures collectives du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée (SARL), et celle de l’avocat associé d’une société professionnelle. Le hasard des pourvois aura permis de connaître la réponse à la première dès la fin de 2008 : « le gérant d’une société à responsabilité limitée, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce » (Com. 12 nov. 2008, Bull. civ. IV, n° 191 ; D. 2008. AJ 2929, obs. A. Lienhard
; Rev. sociétés 2009. 607, note Roussel Galle
; Bull. Joly 2009. 278, note Le Corre ; JCP E 2009. 1023, note Lebel). Se voyait ainsi confortée, en raison de la théorie de la personnalité morale et de la représentation des sociétés, la jurisprudence en germe des cours d’appel qui avaient refusé de considérer les gérants majoritaires de SARL comme des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, susceptibles d’être assignés en redressement ou en liquidation judiciaire par l’URSSAF, bien qu’ils soient considérés comme des travailleurs indépendants pour la législation sociale (Chambéry, 14 mai 2007, Gaz. Pal. 20-21 juill. 2007, p. 21, obs. Le Corre ; Bull. Joly 2007. 1234, note Auzero ; Rev. proc. coll. 2008, n° 111, obs. Saintourens ; Orléans, 31 janv. 2008, BICC 2009, n° 1323 ; 25 sept. 2008, BICC 2009, n° 585 ; Versailles, 11 sept. 2008, à propos du gérant d’une EURL, RG n° 08/00602, cité au BICC, 1er févr. 2010, p. 61 ; en sens contraire, V. Rennes, 17 déc. 2008, Dr. sociétés 2009, n° 210, obs. Legros ; V. aussi C. Lebel, Le cotisant est-il un débiteur ?, Gaz. Pal. 23-24 janv. 2008, p. 19). Après la chambre commerciale, c’est le deuxième chambre civile qui, tout récemment, allait faire sienne cette solution, jugeant que « la seule qualité de gérante d’une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers » (Civ. 2e, 21 janv. 2010, D. 2010. AJ 321, obs. A. Lienhard
).
Ne restait alors plus qu’à connaître le sort réservé par la Cour de cassation aux avocats associés de sociétés civiles professionnelles et de sociétés d’exercice libéral. Bien sûr, depuis l’arrêt du 12 novembre 2008, le même raisonnement devait produire le même résultat, conduisant à exclure du bénéfice des procédures collectives ces professionnels indépendants exerçant au sein d’une personne morale, pouvait-on penser. Mais c’est justement cette analogie qui ne paraissait pas plus convaincre la doctrine que les juges du fond, ces derniers pour le moins divisés, sinon de plus en plus favorables à la solution contraire.
La troisième chambre A de la cour d’appel de Paris avait bien considéré, dans un premier temps, que « chaque avocat associé exerçant au sein d’une société...
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