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Les informations recueillies par un avocat à la faveur de ses liens d’amitié avec les auteurs présumés d’infractions pénales ne l’ont pas été à l’occasion de l’exercice de sa profession et ne sont donc pas couvertes par le secret professionnel.
par M. Lénale 28 avril 2010

Le secret professionnel, dont la violation est pénalement sanctionnée (art. 226-13 c. pén.), protège, in fine, l’idéal démocratique que constitue la possibilité offerte à toute personne d’être effectivement défendue. À cet égard, le secret « apparaît comme consubstantiel à la profession d’avocat : il est une condition de l’effectivité de son exercice » (C. Porteron, Le secret professionnel de l’avocat, AJ Pénal 2009. 158 ; V. aussi, plus généralement, Dossier de l’AJ pénal 4/2009, Le secret professionnel : quelles évolutions ?). Mais parce qu’il résulte justement de la nécessité d’exercer librement et efficacement sa profession, le secret ne se justifie plus dès lors que l’avocat sort de sa sphère professionnelle.
Dans un arrêt du 2 mars 2010, la chambre criminelle statuait précisément sur affaire mettant en cause des informations recueillies à titre personnel par un avocat : en 2003, une...
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