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Avocat : interdiction de produire des documents couverts par le secret médical pour assurer sa propre défense

Le fait justificatif tiré de l’autorisation pour un avocat de contrevenir au secret professionnel pour assurer sa propre défense ne s’étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l’avocat par la personne concernée. Ils ne peuvent donc être produits en justice qu’avec l’accord de cette dernière. 

par Mehdi Kebirle 12 juillet 2012

L’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d’avocat autorise un avocat à procéder à une divulgation contrevenant au secret professionnel lorsque celle-ci a vocation à assurer sa propre défense devant toute juridiction. Il subsiste néanmoins quelques incertitudes sur les limites de ce fait justificatif qui permet de se prémunir de toute action répressive (C. pén., art. 226-13). L’arrêt rendu le 28 juin 2012 par la première chambre civile apporte, à cet égard, un éclairage important.

En l’espèce, une action en responsabilité fut dirigée contre un avocat qui avait...

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