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Bail commercial : droit d’option et frais de l’instance

Le bailleur qui exerce son droit d’option et refuse le renouvellement du bail n’est redevable que des frais exposés avant l’exercice de ce droit, et non de ceux d’une nouvelle procédure engagée postérieurement pour fixer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation. La détermination du débiteur des frais d’expertise ordonnée, après l’exercice du droit d’option, pour fixer le montant de ces indemnités, relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

par Y. Rouquetle 23 septembre 2009

Pour des considérations d’ordre économique ou par stratégie patrimoniale, le bailleur peut, après avoir délivré à son cocontractant congé avec offre de renouvellement, se raviser et, in fine, décider de se séparer de son cocontractant.

Envisageable à tout stade de la procédure, voire antérieurement à son introduction (Civ. 3e, 15 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 41 ; Paris, 28 oct. 1997, Gaz. Pal. 1998. 1. 165, obs. Barbier ; Paris, 21 juin 2007, AJDI 2008. 290  ; Versailles, 22 oct. 1998, Dalloz Affaires 1999. 17, obs. Y. R.), ce droit d’option doit intervenir au plus tard, dans le mois qui suit la signification de la décision définitive (art. L. 145-57, al. 2, c. com.).

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