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Bail mixte : congé pour défaut d’usage des locaux à titre d’habitation principale

Le défaut d’usage à titre d’habitation principale, au moins partiellement, d’un logement constitue un motif légitime et sérieux de congé.

par Yves Rouquetle 14 septembre 2012

Alors qu’en cours de relation contractuelle, le titulaire d’un bail à usage mixte n’est pas contraint d’utiliser les lieux à la fois pour se loger et pour l’exercice de sa profession, le droit au renouvellement du bail reste conditionné à la circonstance, qu’au terme du contrat, il occupe au moins partiellement les locaux pour son habitation principale (Cass., ass. plén., 2 févr. 1996, Bull. civ., n° 1 ; D. 1996. Jur. 189, note Aubert ; ibid. 1996. Somm. 364, obs. CRDP Nancy 2 ; AJPI 1996. 583 ; ibid. 1996. 573, obs. Cohet-Cordey, AJPI 1996. 573 ; RDI 1996. 423, obs. Collart-Dutilleul ; GADI 2001, n° 58  ; dans le même sens, V. aussi Civ. 3e, 2 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 227 ; D. 1999. IR 23 ; AJDI 1999. 525, obs.  Blatter ; RDI 1999. 156, obs. Collart-Dutilleul ; 9 mars 2011, D. 2011. Actu. 877, obs. Rouquet ; ibid. 2012. Pan. 1086, spéc. 1087, obs. Damas ; AJDI 2011. 705, note Damas ).

Au cas particulier, un bail, initialement conclu au visa de l’article 3 sexies de la loi de 1948, tacitement reconduit et, finalement, soumis à la loi de 1989, avait été consenti à une société civile professionnelle d’avocats pour le logement de l’un de ses membres et l’exercice de son activité (jugeant que, sauf accord exprès, la loi de 1989 ne régit pas les locations consenties à des personnes morales, V. Civ. 3e, 18 mai 2010, AJDI 2010. 629, note de La Vaissière ; dans le même sens, sous l’empire des lois de 1982 et 1986, V. Civ. 3e, 12 janv. 1994, Bull. civ. III, n° 3 ; D. 1994. IR 33 ; jugeant qu’une location faite par une personne morale pour loger un membre de son personnel reste en dehors du champ d’application de la loi, V. Paris, 16 janv. 1992, D....

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