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Bonne administration de la justice versus respect des convictions religieuses

Saisie d’un recours relatif au refus des autorités judiciaires italiennes de reporter, à la demande d’un avocat de confession juive, une audience fixée le jour d’une fête de la même religion, la Cour européenne de droits de l’homme a jugé que l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté de religion protégé par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme peut être justifiée par la protection des droits et libertés d’autrui et, en particulier, le droit des justiciables de bénéficier d’un bon fonctionnement de l’administration de la justice et le respect du principe du délai raisonnable de la procédure.

par L. Dargentle 24 avril 2012

Peu de décisions européennes sont encore venues jalonner la problématique de la délicate question de la laïcité du droit processuel en général (Sur la question, V. not. S. Guinchard et al., Droit processuel, 6e éd., Dalloz , 2011, n° 401) et du déroulement du procès en particulier, seul un avis de la Commission européenne des droits de l’Homme s’étant prononcé sur ce thème (V. Comm. EDH, avis du 13 janv. 1993, S.H et H.V. c. Autriche, AJDA 1993. 493, obs. J.-F. Flauss). C’est dire si l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 3 avril 2012 rendu, à l’instar de l’avis précité, au regard de l’influence d’une fête juive sur la date d’une audience et de son éventuel report pour cette cause, revêt une certaine importance dans le contexte d’une société multiculturelle.

Le requérant, avocat italien de confession juive, devait participer en sa qualité de représentant d’un des plaignants à une audience devant le juge des investigations préliminaires de Forli, relative à la production d’un moyen de preuve (incidente probatorio). Le juge titulaire étant cependant empêché, son remplaçant invita les parties à choisir le jour de renvoi de l’audience selon le calendrier déjà établi par le juge titulaire qui n’offrait que deux dates disponibles.
Le requérant fit valoir que ces deux dates correspondaient à des fêtes juives, Yom Kippour et Souccot, et affirma son impossibilité d’être présent à l’audience de renvoi à raison de ses obligations religieuses. Le juge fixa néanmoins le jour de l’audience à l’une des deux dates proposées, à la suite de quoi, le requérant déposa une demande de renvoi à l’audience à l’attention du juge titulaire de l’affaire ainsi qu’une plainte au pénal à son encontre.

À l’audience, le juge releva l’absence du requérant pour « raisons personnelles » et demanda aux parties d’exprimer leur avis concernant la demande de renvoi de l’audience. Et, par une ordonnance du même jour, il rejeta la demande de renvoi au motif que, selon le code de procédure pénale italien (C. pr. pén. italien, art. 401), seule la présence du ministère public et de l’avocat du prévenu est nécessaire lors des audiences consacrées à la production immédiate des moyens de preuve.

Saisie d’un recours fondé...

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