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Le bourgeois et le réfugié

L’activité d’une association d’aide aux réfugiés entraîne un mode d’occupation précaire incompatible avec les conditions d’occupation pérennes et paisibles qu’implique la notion d’occupation bourgeoise exigée par le règlement de copropriété.

par Y. Rouquetle 29 mars 2010

En application des articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la clause de destination d’un immeuble en copropriété peut, par sa rigueur, plus ou moins restreindre les droits des copropriétaires quant à leur jouissance des parties communes et privatives. Il existe schématiquement trois types de clauses. La première dite d’« habitation bourgeoise », ne permet que l’habitation. La deuxième, qualifiée de « clause d’habitation bourgeoise simple », envisage également l’exercice de professions libérales. Quant à la troisième, elle autorise, de surcroît les activités commerciales (sur la question, V. Code de la copropriété, Dalloz, L. 10 juill. 1965, art. 8 et 9, leur commentaire et la jurisprudence s’y rapportant).

Au cas particulier, alors que le règlement de copropriété de l’immeuble, d’une part, stipulait une clause d’habitation bourgeoise simple et, d’autre part, interdisait les locations...

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