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CDD : réintégration du salarié suite à la violation d’une liberté fondamentale
CDD : réintégration du salarié suite à la violation d’une liberté fondamentale
Lorsque la rupture illicite d’un contrat à durée déterminée (CDD) avant l’échéance du terme fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ; s’il n’y parvient pas, la violation d’une liberté fondamentale est caractérisée, ce qui autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de la relation contractuelle.
par Bertrand Inesle 27 février 2013

Depuis l’arrêt Clavaud, la nullité du licenciement peut être prononcée, au-delà des textes qui la prévoient expressément, dans l’hypothèse où une liberté fondamentale a été violée (Soc. 28 avr. 1988, Bull. civ. V, n° 257 ; D. 1988. 437, note E. Wagner ; Dr. soc. 1988. 428, note G. Couturier). Mais, en aucun cas, elle ne peut être encourue pour une autre cause (Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 87 ; Dr. soc. 2001. 1117, obs. C. Roy-Loustaunau ; 31 mars 2004, Bull. civ. V, n° 101 ; D. 2004. IR 1213
; Dr. soc. 2004. 666, obs. C. Radé
). S’il semble admis que le droit d’agir en justice, tel que consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), constitue un droit fondamental (M. Bandrac, L’action en justice, droit fondamental, in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1995, p. 1), le droit positif ne fournit que peu d’exemples de licenciements annulés parce que prononcés en raison de l’action en justice introduite par des salariés à l’encontre de leur employeur. Il est vrai que deux articles du code du travail prévoient la nullité du licenciement qui faisant suite à une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives soit à l’égalité salariale entre hommes et femmes (C. trav., art. L. 1144-3) soit à la discrimination (C. trav., art. L. 1134-4), n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. En dehors de ces textes, la Cour de cassation n’a jamais encore annulé une rupture et ordonné la réintégration du salarié en raison de l’atteinte qui aurait été portée à son droit d’agir en justice, faute d’être parvenu à prouver l’intention véritable de l’employeur (Soc. 13 mars 2001, préc. ; 22 févr. 2006, n° 03-46.027, Dalloz jurisprudence). Tout au plus a-t-elle admis que le licenciement prononcé...
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