- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
CDD : réintégration du salarié suite à la violation d’une liberté fondamentale
CDD : réintégration du salarié suite à la violation d’une liberté fondamentale
Lorsque la rupture illicite d’un contrat à durée déterminée (CDD) avant l’échéance du terme fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ; s’il n’y parvient pas, la violation d’une liberté fondamentale est caractérisée, ce qui autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de la relation contractuelle.
par Bertrand Inesle 27 février 2013
Depuis l’arrêt Clavaud, la nullité du licenciement peut être prononcée, au-delà des textes qui la prévoient expressément, dans l’hypothèse où une liberté fondamentale a été violée (Soc. 28 avr. 1988, Bull. civ. V, n° 257 ; D. 1988. 437, note E. Wagner ; Dr. soc. 1988. 428, note G. Couturier). Mais, en aucun cas, elle ne peut être encourue pour une autre cause (Soc. 13 mars 2001, Bull. civ. V, n° 87 ; Dr. soc. 2001. 1117, obs. C. Roy-Loustaunau ; 31 mars 2004, Bull. civ. V, n° 101 ; D. 2004. IR 1213 ; Dr. soc. 2004. 666, obs. C. Radé ). S’il semble admis que le droit d’agir en justice, tel que consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), constitue un droit fondamental (M. Bandrac, L’action en justice, droit fondamental, in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1995, p. 1), le droit positif ne fournit que peu d’exemples de licenciements annulés parce que prononcés en raison de l’action en justice introduite par des salariés à l’encontre de leur employeur. Il est vrai que deux articles du code du travail prévoient la nullité du licenciement qui faisant suite à une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives soit à l’égalité salariale entre hommes et femmes (C. trav., art. L. 1144-3) soit à la discrimination (C. trav., art. L. 1134-4), n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. En dehors de ces textes, la Cour de cassation n’a jamais encore annulé une rupture et ordonné la réintégration du salarié en raison de l’atteinte qui aurait été portée à son droit d’agir en justice, faute d’être parvenu à prouver l’intention véritable de l’employeur (Soc. 13 mars 2001, préc. ; 22 févr. 2006, n° 03-46.027, Dalloz jurisprudence). Tout au plus a-t-elle admis que le licenciement prononcé...
Sur le même thème
-
Les prud’hommes : une justice qui a évolué sous l’effet des réformes
-
Mesure de la diversité au travail : que retenir du projet de recommandation de la CNIL publié le 9 juillet1 ?
-
Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
Visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail : l’initiative incombe à l’employeur
-
La durée du ou des CDD s’impute-t-elle sur celle d’une éventuelle période d’essai d’un CDI postérieur à ce ou ces CDD ?
-
Consolidation de la jurisprudence sur le harcèlement managérial dans le secteur public
-
Convention tripartite de mobilité temporaire du joueur de rugby
-
Interruption estivale