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Cessation des paiements d’une filiale : ouverture obligatoire d’une procédure collective
Cessation des paiements d’une filiale : ouverture obligatoire d’une procédure collective
L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d’un groupe, par l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état.
par Alain Lienhardle 9 juillet 2012

À chaque fois que la Cour de cassation est amenée à statuer sur la défaillance d’une filiale d’un groupe prospère, la décision a quelque chose de gênant. Mais la présente solution n’en est pas moins parfaitement respectueuse de l’état de la législation française.
Quels que soient la gravité des difficultés, et donc le type de procédure visé, la situation patrimoniale à considérer par le juge n’est jamais celle que d’un débiteur, c’est-à-dire d’une personne juridique. Qu’importe que la demande d’ouverture émane d’une société filiale, la balance du passif exigible et de l’actif disponible dont dépend l’état de cessation des paiements ne peut se faire qu’au niveau de cette seule société. La cassation, ici, de l’arrêt d’appel qui avait cru pouvoir rejeter la demande en se référant à la saine situation du groupe était inévitable. Sans doute, la cour de Reims le savait-elle mais voulait-elle réagir quand même à cette sorte d’« instrumentalisation » de la procédure collective. Aussi avait-elle retenu que : « le passif échu de [la filiale] s’élève à 4 515 937 €, dont une somme de 3 979 831 € représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n’a pas d’autonomie, que, si les dettes internes au groupe font partie du passif exigible, la [filiale] est à jour de ses cotisations sociales et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d’un actif disponible inférieur à 100 000 €, elle a été en mesure, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 € ». Certes, et, en un sens, tout est dit !
Cependant, la logique est la même que pour la sauvegarde. Comme la Cour de cassation l’avait énoncé, dès 2007, dans l’arrêt Schlumberger (Com. 26 juin 2007, Bull. civ. IV, n° 177 ; D. 2007. AJ 1864, obs. A. Lienhard ; ibid. Chron. C. cass. 2764, obs. Bélaval
; ibid. 2008. Pan. 570, obs. F.-X. Lucas
), avant de le réaffirmer dans l’arrêt Cœur Défense (Com. 8 mars 2011,...
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