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Cession de créances : exigence d’un prix déterminable

En matière de vente, est valable le prix qui n’est pas déterminable, en partie, au moment même de l’échange des consentements.

par X. Delpechle 29 avril 2009

Cet arrêt de rejet présente un double intérêt.

D’abord au regard du droit de la vente et de l’exigence de détermination du prix posée par l’article 1591 du code civil. Il rappelle à cet égard la règle classique en deux temps selon laquelle, d’abord, que ce texte n’impose pas que l’acte de vente porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable (V. par ex. en ce sens Civ. 3e, 26 sept. 2007, Bull. civ. III, n° 159 ; Defrénois 2007. 1725, obs. Libchaber), ensuite qu’est déterminable le prix fixé en fonction d’éléments ne dépendant pas de la volonté de l’une seule des parties au contrat ni d’accords ultérieurs entre elles (Com. 24 mars 1965, D. 1965. Jur. 474 ; RTD civ. 1965. 821, obs. Cornu). En l’occurrence, ce double critère était rempli et la demande en nullité du vendeur a été rejetée. L’originalité de l’espèce tient à ce que la convention litigieuse était une cession d’un portefeuille de créances d’une banque à une compagnie d’assurances, pour un prix égal à 80 % du montant des créances recouvrées, un acompte de 210 millions ayant en outre été versé par l’acheteur au moment de la signature de l’acte. Pour la cour d’appel de Paris, dont la solution est pleinement validée par la Cour de cassation (« retient exactement… »), « le prix [était] déterminable, pour partie au moment de la cession, et pour partie au fur et à mesure du recouvrement des créances ».

C’est là, apparemment, un net infléchissement de la jurisprudence, car, jusqu’alors, les tribunaux paraissent exiger, lorsque le prix n’est pas définitivement...

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