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Cession des droits sociaux non négociables en régime légal
Cession des droits sociaux non négociables en régime légal
Par un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation énonce au visa de l’article 1424 du code civil que les parts sociales d’une société civile immobilière ne sont pas des droits sociaux négociables et que, par conséquent, l’épouse ne pouvait les céder sans l’accord de son mari.
par J. Marrocchellale 21 novembre 2011

Si, dans le régime légal, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer (C. civ., art. 1421), c’est à la condition que les époux respectent les exigences posées par l’article 1424 du Code civil qui délimite le domaine de la cogestion en régime de communauté en imposant la cogestion pour l’aliénation ou la constitution de droits réels, notamment en ce qui concerne les droits sociaux non négociables (sur cette question, V. Droit commercial, v° pouvoir partagé par les époux communs en biens, 2011, éd. Francis Lefebvre, coll. « Mémento », n° 1330). Toutefois, les parts sociales d’une société civile immobilière rentrent-elles dans la catégorie des droits sociaux négociables ou bien, à l’inverse, dans celle des droits sociaux non négociables qui ne peuvent être cédés sans l’accord des deux époux ? C’est à cette question qu’a répondu la première chambre civile dans un arrêt de cassation du 9 novembre 2011.
En l’espèce, mariée sous le régime légal, une épouse a constitué une société civile immobilière avec une tierce personne à qui elle a, par la suite, cédé ses parts. Les époux ont poursuivi la nullité de la vente, mais leur demande est rejetée. La Cour d’appel retient, en effet, que l’époux n’a jamais notifié son intention d’être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l’épouse sont des droits sociaux négociables qui peuvent être cédés par elle puisque était entrée en communauté la valeur des parts et non les parts elles-mêmes.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1424 du code civil. En effet, d’une part, la Cour de cassation rappelle la qualification de la nature juridique des parts sociales d’une société civile immobilière et, d’autre part, l’exigence du double consentement pour les...
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