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Cession du bail à un descendant associé du GAEC exploitant les parcelles

La cession au descendant du preneur membre d’un GAEC déjà constitué et en activité du bail portant sur les parcelles mises à disposition de ce groupement n’est pas soumise à autorisation préalable, sauf si le cessionnaire relève du contrôle des structures en fonction d’un critère personnel.

par G. Forestle 11 mars 2009

Revenant en partie sur ses positions précédentes, la Cour de cassation tire, par cet arrêt, les conséquences de l’assouplissement du contrôle des structures opéré par la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006.

On sait que l’article L. 411-35 du code rural, qui prohibe par principe toute cession des baux ruraux, ménage une exception au profit des descendants du preneur, sous réserve de l’agrément du bailleur ou, si celui-ci est refusé, d’une autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.

Mais la délivrance de cette autorisation est elle-même suspendue, le cas échéant, au respect des dispositions relatives au contrôle des structures (V. not. Civ. 3e, 19 janv. 2000, Bull. civ. III, n° 12 ; D. 2000. IR. 48  ; Gaz. Pal. 3-4 oct. 2001, p. 23, obs. Lachaud ; 21 févr. 2007, n° 05-10.242, Dalloz jurisprudence). À cet égard, la situation se complique lorsque les terres prises à bail sont exploitées par une société agricole. Car la question se pose en ce cas de savoir qui de cette société ou de ses membres doit être titulaire de l’autorisation d’exploiter exigée par la loi.

Le présent arrêt est topique de cette difficulté. Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) exploitait plusieurs parcelles de terres mises à disposition par leurs preneurs. Deux d’entre eux, destinataires d’un congé fondé sur l’âge (art. L. 411-64 c. rur.), souhaitèrent alors céder leur bail à leur descendant commun, lui-même associé du GAEC. Faute d’accord du...

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