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Charge de la preuve et report des effets du divorce

Il incombe à celui qui s’oppose au report des effets d’un jugement de divorce contentieux de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

par V. Egeale 27 avril 2010

C’est par l’utilisation des techniques probatoires que la Cour de cassation favorise le report dans le temps des effets entre époux d’un jugement de divorce contentieux. Elle attribue en effet à l’époux qui s’oppose au report, la charge de prouver l’existence d’actes de collaboration postérieurs à la séparation. Destiné à connaître une large diffusion (la décision est classée en P+B+R+I), cet arrêt mérite à coup sûr attention. Il intéressera bien évidemment les praticiens du droit de la famille, en tranchant une réponse pratique laissée en suspend. L’on voit en effet la jurisprudence combler, par l’attribution du droit de la preuve, les problèmes de détermination d’une notion aux contours bien fuyants, en l’occurrence la collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.

Il faut dire que la question du report des effets dans le temps du divorce nourrit nombre d’interrogations. L’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dispose en effet que, pour les divorces contentieux, le jugement « prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens […] » à la date de l’ordonnance de non-conciliation (V. Droit de la famille, Dalloz action, n° 122-51). Dans la foulée, le texte tempère cette règle de principe en précisant qu’« à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Cette possibilité d’obtenir un report des effets se justifie aisément. Par exemple, elle permet d’éviter « à l’époux...

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