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Chômage : indemnités de rupture prises en compte pour le délai de carence spécifique

Le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l’assiette de calcul du délai de carence spécifique que pour la part correspondant au minimum fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.

par Bertrand Inesle 11 octobre 2012

La perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est souvent susceptible d’être retardée. Outre un délai d’attente de sept jours et éventuellement un délai de carence calculé sur le montant des indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (art. 30, § 1, règlements annexés à la convention du 1er janv. 2001 et à la convention du 1er janv. 2004 relatives à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ; dénommé « différé d’indemnisation » à l’article 21 du règlement annexé à la convention du 19 févr. 2009 relative à l’indemnisation du chômage et à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage), le salarié peut également se voir imposer un délai de carence spécifique, d’une durée maximum de soixante-quinze jours, lorsqu’il perçoit une somme inhérente à la rupture du contrat de travail et dont le montant et les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (art. 30, § 2, règl. préc. ; délai dénommé « différé d’indemnisation spécifique » dans les règlements ultérieurs [art. 21]).

La Cour de cassation n’a eu que rarement à se prononcer sur l’assiette de calcul de ce délai de carence spécifique (sur les indemnités pour les jours de RTT non pris, Soc. 31 oct. 2007, Bull. civ. V, n° 179 ; D. 2007. AJ 3009 ; JCP S...

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