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Clause d’accroissement : inapplicabilité de l’article 1178 du code civil

La clause d’accroissement ayant pour effet de conférer à l’acquéreur dernier survivant la propriété de l’immeuble tout entier, il n’existe pas entre les parties un débiteur d’obligation et un créancier. Il en résulte que l’article 1178 du code civil, en vertu duquel une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement, n’est pas applicable.

par Mehdi Kebirle 9 janvier 2013

Rendu par la troisième chambre civile, l’arrêt rapporté précise la nature de la clause d’accroissement, dite « de tontine ». Il s’agit de la clause par laquelle deux personnes stipulent qu’un bien qu’elles ont acquis ensemble est réputé l’avoir été par le seul survivant des deux. Élaboré par la pratique et consacré par la jurisprudence (Cass., ch mixte, 27 nov. 1970, D. 1971. 81, concl. Lindon ; JCP 1971. II. 16821, note Blin ; Grands arrêts, n° 267), ce mécanisme permet notamment au survivant d’un couple d’acquérir la part de son conjoint et de conserver le logement commun. La clause est en effet conclue sous la condition résolutoire du décès de l’une des parties et la condition suspensive de la survie de l’autre, de sorte qu’au décès de l’un des tontiniers, le bien concerné se trouve transféré au survivant sans intégrer la masse successorale du défunt.

En l’espèce, un couple avait acquis, pour moitié chacun, une maison d’habitation et avait intégré à l’acte d’acquisition une clause de tontine. Celle-ci prévoyait que le premier mourant d’entre les acquéreurs devait être considéré comme n’ayant jamais eu droit à la propriété du bien, laquelle appartiendra en totalité au survivant. La clause stipulait, en outre, que ce dernier serait censé tenir ses droits, directement et dès l’origine, du vendeur. Quelques années plus tard, l’époux avait tué sa conjointe avant de mettre fin à ses jours peu de temps après. L’héritière de cette...

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