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La société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.
par A. Huc-Beauchampsle 8 juin 2009

L’objectif de la police collective est de diviser des risques importants qu’une société d’assurance seule ne pourrait assumer. L’évènement incertain pesant sur un même bien constitue le seul trait commun entre les opérations d’assurance réunies au sein d’une police qui formalise une coassurance. Pour des raisons pratiques évidentes, le souscripteur n’a qu’un interlocuteur unique, appelé apériteur ou société apéritrice, chargé de la gestion de la police. Ainsi, l’un des coassureurs est investi d’un rôle supplémentaire en qualité de mandataire du « pool » d’assurance.
De ces exigences purement matérielles est né un débat sur la solidarité des coassureurs dans l’indemnisation du sinistre. La doctrine a pu soutenir que la dette de chacun est expressément limitée à sa part dans la police. Aucun des coassureurs y compris l’apériteur n’étant solidaire des autres, le fait que les autres coassureurs lui aient délivré un mandat de gérer la police ne transforme pas son obligation non solidaire en obligation solidaire (J. Bigot, note sous Civ. 1re, 14 nov. 2001, RGDA 2002. 53).
En l’espèce, une entreprise a confié à un transporteur l’acheminement de marchandises à destination de l’Espagne. Ce dernier a affrété une société, sous-traitante laquelle s’est substituée un autre affréteur. Un accident survient à...
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