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Commerce électronique : le juge condamne L’Oréal et eBay à… s’entendre!

L’activité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par ebay doit être qualifiée d’activité d’hébergement. En revanche, le tribunal surseoit à statuer sur le principe de responsabilité des sociétés ebay pour des faits de contrefaçon dans le domaine des parfums et des cosmétiques

« Dans un univers complexe et international comme celui d’internet, la fixation des règles ne peut plus seulement relever de l’ordre obligatoire et contraignant fixé par les pouvoirs publics mais du consensus entre acteurs associés dès le départ à l’élaboration de la norme. L’ensemble des parties prenantes (…) doit donc s’associer pour construire, par un débat ouvert et constructif, des solutions légitimes et efficaces ». Dans l’introduction du premier rapport d’activités du Forum des droits sur l’internet (La Documentation française 2002, p. 8), sa présidente Isabelle Falque-Pierrotin expliquait ainsi la nécessité d’une corégulation pour les activités électroniques. Corégulation ! C’est ce mot qui vient à l’esprit à la lecture de ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris.

Qu’elle était attendue cette décision ! Dans ce volet français d’un contentieux opposant plusieurs sociétés du groupe L’Oréal au groupe eBay dans cinq pays européens (C. Alix, Pour L’Oréal, eBay vaut bien un procès en contrefaçon, Libération, 8 sept. 2007, p. 18), la juridiction parisienne voyait se confronter deux formes de commerce bien différentes : d’un côté la vente de produits de luxe aux moyens de réseaux de distributions contrôlés, de l’autre la revente de produits revêtus des mêmes marques par des...

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