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Communication de preuves classées confidentielles: rappel

Dans deux affaires concernant la Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme juge contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, le processus décisionnel, fondé sur des éléments produits par la police et non communiqués aux requérants, ayant conduit au rejet de leur prétention.

par S. Lavricle 9 septembre 2010

Par deux arrêts du 8 juillet 2010, la Cour de Strasbourg rappelle sa jurisprudence concernant l’accès à des preuves classées confidentielles, dans l’hypothèse d’une procédure de nature administrative. En raison de leur fichage comme « personnes représentant un danger potentiel pour la sécurité », deux ressortissants lituaniens s’étaient vus retirer leur port d’armes ; ils avaient ensuite contesté en justice leur fichage par la police, demandant la suppression de leur nom de cette base de données. Cette demande fut rejetée par les juridictions lituaniennes qui se prononcèrent sur la base des preuves produites par la police (les fameux fichiers) et tenues secrètes. Devant la Cour, les requérants, se fondant sur l’article 6, § 1, dénonçaient un manque d’équité de la procédure devant les tribunaux lituaniens, du fait de leur privation d’accès aux preuves ayant servi de base à la décision de justice rendue en leur défaveur (il s’agissait d’une « contestation sur des droits ou obligations de caractère civil », au sens de cette disposition).

Dans chacun des deux arrêts, la Cour de Strasbourg rappelle que, dans une procédure judiciaire, chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l’autre (définition du principe de l’égalité des armes, dep. Comm. EDH 30 juin 1959, Szwabowicz c. Suède, req. n° 434/58, Ann. II, p. 355 ; V. égal., inter allia, CEDH, gde ch., 7 juin 2001, Kress c....

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