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Compétence du juge des référés en l’absence d’une procédure d’exécution en cours

Le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail dès lors qu’aucune procédure d’exécution n’a été engagée.

par Mehdi Kebirle 12 novembre 2012

Le présent arrêt illustre le récurrent problème de la détermination du champ de compétence du juge de l’exécution. Si, aux termes de l’article L. 216-3 du code de l’organisation judiciaire, ce dernier connaît « des difficultés relatives aux titres exécutoires », ainsi que « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », une telle formulation a longtemps laissé planer un doute sur la combinaison de ces deux domaines de compétences.

Dans cette affaire, une société avait consenti à une autre un bail commercial dans lequel était insérée une clause résolutoire qui attribuait compétence au juge des référés en cas de contestation. La cour d’appel a toutefois suspendu les effets de cette clause en accordant au débiteur un échéancier de paiement. Constatant que les délais de paiement n’avaient pas été respectés, le créancier a saisi le juge des référés afin que soit prononcée la résiliation de plein droit du bail consenti. Ce dernier se déclare incompétent et est rejoint sur ce point par la cour d’appel qui estime que l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ainsi que des contestations auxquelles donne lieu l’exécution forcée. La Cour de cassation censure ce raisonnement en précisant que, si le juge de l’exécution...

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