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Concentration des moyens en défense de la caution
Concentration des moyens en défense de la caution
Il appartient à la caution, défenderesse à l’action en paiement, de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.
par V. Avena-Robardetle 10 novembre 2011
![](https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/imagecache/page_node_illustration/images/2011/11/fl-balance-fond-dossiers-nf.jpg)
La cause est entendue depuis l’arrêt Cesareo (Ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, Bull. AP, n° 8 ; BICC 15 oct. 2006, 37, rapp. Charruault, note Koering-Joulin et avis Benmakhlouf ; D. 2006. Jur. 2135, note L. Weiller ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot
; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud
; Dr. et proc. 2006. 348, obs. Fricero ; JCP 2006. I. 183, obs. Amrani-Mekki ; ibid. 188, obs. Martin R. ; Procédures 2006. Comm. 201, obs. Perrot ; Dr. et patr. févr. 2007, 113, obs. Amrani-Mekki). Les parties doivent concentrer leurs moyens. Il leur est interdit de réitérer un procès sur un nouveau fondement lorsqu’elles ont omis, au cours d’une première instance, de soulever l’ensemble des moyens propres à fonder leurs prétentions. Reste que ce principe prétorien de concentration des moyens fait l’objet tantôt d’une interprétation extensive, tantôt d’une interprétation restrictive.
Alors que, pour les deuxième et troisième chambres, moyens et demandes doivent être nettement distingués, le demandeur devant présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci sans avoir à présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, pour la première chambre et son homologue commerciale, les deux notions auraient tendance à se chevaucher (V. not. pour les premières, Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735, D. 2011. 1566, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2011. 593, obs. R. Perrot
; JCP 2011. 861, note Serinet ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, n° 09-65.272, D. 2011. Pan. 472, obs. B. Fauvarque-Cosson
; AJDI 2010. 404
; JCP 2010, n° 516, obs. Ghestin ; RDC 2010. 825, obs. Genicon ; ibid. 909 obs. Seube ; ibid. 935, obs. Serinet ; et pour les secondes, V. not. Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-10.364, D. 2010. 1780, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. Chron. 2092, obs. N. Auroy et C. Creton
; ibid. 2011. Pan. 265, obs. N. Fricero
; ibid. Pan. 406, obs. P. Crocq
; RTD civ. 2011. 586, obs. P. Thery
; Com. 6 juill. 2010, n° 09-15.671, D. 2010. Chron. C. cass. 2092, obs. Auroy
; ibid. 2011. Pan. 406, obs. P. Crocq
; Dalloz actualité, 22 juill. 2010, obs. Avena-Robardet
). « La possibilité de formuler des demandes relève de la seule liberté des parties (C. pr. civ., art. 4 et 5), tandis que la maîtrise des moyens de droit demeure sous le contrôle du juge, fût-ce de manière facultative (Y.-M. Serinet, JCP 2011. 861).
Cette divergence...
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