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Conditions de détention : condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradant

La Cour européenne des droits de l’homme estime, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que les conditions de détention du requérant, classé « détenu particulièrement surveillé » dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d’établissements pénitentiaires, placé en régime d’isolement à long terme et faisant l’objet de fouilles corporelles intégrales régulières s’analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant.

par S. Lavricle 2 septembre 2009

Par l’arrêt Khider contre France, la Cour de Strasbourg durcit son jugement à propos des conditions de détention applicables, en France, à certains détenus particulièrement surveillés (DPS). Le requérant, détenu depuis le 27 août 2001 dans le cadre d’une information ouverte pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d’homicide sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d’évasion, alléguaient que ses transfèrements répétés (16 établissements différents en un peu plus de 4 ans et changements répétés de quartiers de détention), les prolongations successives de sa mise en isolement (fondées essentiellement sur la seule tentative de faire évader son frère en mai 2001) et les fouilles corporelles systématiques auxquelles il était soumis (jusqu’à 3 fois par semaine, auxquelles s’ajouterait une fouille intégrale subie le 30 juin 2004), étaient constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant ; il invoquait une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.

C’est sous l’angle du seul article 3 que la Cour européenne choisit d’examiner la requête. Dans son appréciation, celle-ci commence par exposer quelques principes généraux. Elle rappelle ainsi que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain (CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c. France, § 138 ; AJ pénal 2005. 121, obs. Céré ; AJDA 2005. 1388, note Costa ). Elle rappelle également qu’une décision de...

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