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Appliquant les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à l’appel des parties contre les ordonnances du juge d’instruction, la Cour de cassation souligne la distinction, et la différence de régime qui en résulte, entre les ordonnances de refus d’expertise, d’une part, et les ordonnances de refus de contre-expertise ou de complément d’expertise, d’autre part.
par C. Giraultle 20 novembre 2009

Exceptionnel et limité quant à son étendue, le droit d’appel des parties contre les ordonnances du juge d’instruction obéit également à des conditions d’exercice conçues pour éviter les manœuvres dilatoires ou les débats inutiles devant la chambre de l’instruction. Un filtrage des appels est ainsi exercé par le président de la chambre de l’instruction, chargé de se prononcer, soit sur la recevabilité de l’appel contre l’une des ordonnances visées par l’article 186, soit sur l’opportunité de l’appel contre une ordonnance énumérée par l’article 186-1 du code de procédure pénale (sur la distinction, V. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, n° 2112). Si l’examen de la...
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