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Confirmation de l’obligation de motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme sans sursis
Confirmation de l’obligation de motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme sans sursis
En matière correctionnelle et en dehors des cas de récidive, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit être aménagée si les conditions prévues par l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal sont remplies.
par M. Lénale 11 juillet 2011

Au regard d’une jurisprudence désormais bien établie, la chambre criminelle censure, pour non-respect des prescriptions posées par l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal relatives à la motivation du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme sans sursis (rédac. issue de la loi « pénitentiaire » n° 2009-1436, 24 nov. 2009), un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui, pour faux, usage, et détournement de fonds publics, avait condamné le directeur d’un établissement sanitaire et social à dix-huit mois d’emprisonnement. Renforçant l’exigence de motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme déjà posée par l’article 132-19,...
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