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Consécration de l’obligation de révélation de l’arbitre

L’arbitre est tenu de révéler à l’une des parties à la convention d’arbitrage l’existence d’un courant d’affaire entre lui et l’autre partie à cette convention, afin de mettre en mesure la première d’exercer son droit de récusation.

par X. Delpechle 29 octobre 2010

Voici deux importants arrêts de droit de l’arbitrage qui consacrent, exactement en les mêmes termes, l’obligation qui pèse sur l’arbitre de révéler les liens pouvant exister entre lui et l’une des parties à la convention d’arbitrage. L’existence d’un tel devoir a déjà été évoqué par la Cour de cassation, parfois sous l’appellation d’obligation de transparence (Civ. 2e, 6 déc. 2001, D. 2003. Somm. 2472, obs. Clay ; RTD com. 2002. 657, obs. Loquin ; Rev. arb. 2003. 1231, note Gaillard ; V. égal. Civ. 2e, 22 nov. 2001, D. 2003. Somm. 2472, obs. Clay ). Mais c’est le récent arrêt Avax de la cour d’appel de Paris qui lui a donné tout son éclat (Paris, 12 févr. 2009, D. 2009. Pan. 2959, obs. Clay ; Rev. arb. 2009. 186, note Clay ; LPA 2009, n° 144, note M. Henry), que les présents arrêts de cassation prolongent. C’est même une conception très exigeante de l’obligation de révélation qui se trouve ici consacrée par la cour régulatrice : s’il s’avère « que le caractère systématique de la désignation [comme arbitre] d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure », « l’arbitre est [alors] tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie ». Il est toutefois difficile d’en mesurer la portée : est-ce uniquement en cas de « courant d’affaires » suivi que l’arbitre est tenu d’une obligation de révélation exhaustive des liens existant entre lui-même et la société partie à la convention d’arbitrage ? En cas de...

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