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Consécration de la portée générale des clauses d’exclusion de l’administration légale

L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire.

par Thibault Douvillele 21 mars 2013

Le 20 septembre 2009, un époux en instance de divorce décède. Il laisse deux enfants, dont un fils encore mineur. Avant son décès, il avait rédigé deux testaments, l’un olographe et l’autre authentique, instituant ses deux enfants légataires universels en pleine propriété à parts égales. Dans ces actes, était insérée une clause aux termes de laquelle « si mon fils […] est encore mineur à mon décès, je charge ma sœur […] et, à défaut, mon frère […] de veiller à l’application des présentes dispositions et de pourvoir à l’administration légale des biens revenant à mon fils jusqu’à sa majorité ». Une ordonnance du juge des tutelles, confirmée en appel, a désigné la sœur du défunt en qualité d’administrateur légal des biens revenant à l’enfant et issus de la succession de son père.

Un pourvoi en cassation a été formé par la mère de l’enfant. Elle reproche tout d’abord à la cour d’appel de dénaturer les termes des testaments en considérant que son mari a élevé la désignation d’un tiers pour administrer les biens de l’enfant mineur en condition des deux legs. Ensuite, elle considère, en se fondant sur les articles 389, 389-3 et 913 du code civil, que la clause d’exclusion de l’administration légale ne peut porter que sur les biens qui ne sont pas transmis au mineur par l’effet de la loi, notamment en application de la réserve héréditaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère, d’abord, que les deux legs sont bien établis...

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