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Conseil de discipline : le rapporteur qui n’est pas impartial peut être récusé

L’exigence d’impartialité s’impose aux rapporteurs qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l’affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites contre l’avocat par la formation de jugement.

par V. Avena-Robardetle 8 avril 2009

Dans le cadre du droit à un « procès équitable », le justiciable, fût-il avocat, a le droit de voir trancher une contestation « sur ses droits et obligations de caractère civil » par un « tribunal impartial ». Encore faut-il naturellement qu’il s’agisse d’un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Une notion qui, pour la CEDH, s’applique à toute juridiction civile, voire à toute autorité, tout organisme administratif ou ordre professionnel exerçant un pouvoir de nature juridictionnelle, notamment en matière disciplinaire (CEDH 23 juin 1981, X…, Y… et Z… c. Belgique, série A, n° 43 ; 27 juin 1997, X… c. Grèce, n° 19773/92, Rec. CEDH, p. IV-1997). Si bien qu’elle englobe les juridictions disciplinaires des avocats (Civ. 1re, 5 oct. 1999 (2 arrêts), Bull. civ. I, n° 257 ; D. 2000. Jur. 312, note Blanchard  ; JCP 1999. II. 10203, concl. Sainte-Rose ; Gaz. Pal. 20 janv. 2000,...

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