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Article
Constitutionnalité de l’accouchement sous X
Constitutionnalité de l’accouchement sous X
Les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale doivent être déclarés constitutionnels dès lors qu’ils permettent à la femme de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles.
par N. Le Rudulierle 30 mai 2012
Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour que le débat concernant l’anonymat de l’accouchement réapparaisse. Après avoir été l’un des sujets centraux de la révision des lois de bioéthique en 2011 (A. Cheynet de Beaupré, La révision de la loi relative à la bioéthique, D. 2011. 2217 ; RTD civ. 2011. 603, obs. A.-M. Leroyer ), c’est par l’entremise du Conseil constitutionnel qu’il revient.
Ayant apprécié le sérieux de la question qui lui était posée, le Conseil d’État a en effet transmis aux Sages la critique formulée par un requérant quant à l’inconstitutionnalité supposée des dispositions organisant le secret de l’accouchement et, plus particulièrement, le maintien de cet anonymat (CE 16 mars 2012, n° 355087, Dalloz actualité, 23 mars 2012, obs. S. Brondel isset(node/151381) ? node/151381 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151381). La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portait sur la conformité à la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de ce dernier, lors de son accouchement, toute femme peut demander la préservation du secret de son admission et de son identité.
Face aux débats récurrents concernant ce sujet, le législateur a peu à peu infléchi sa position et, sans jamais remettre en cause le principe du droit à l’anonymat pour la femme, a renforcé les procédures permettant une levée de ce secret. C’est dans le cadre de cette délicate recherche d’équilibre qu’a été créé en 2002 (L. n° 2002-93, 22 janv. 2002 ; P. Verdier, La loi du 22 janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines ?, AJ fam. 2003. 92 ; M.-C. Le Boursicot, Du secret absolu au secret relatif, AJ fam. 2003. 86 ; C. Neirinck, La loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État : la découverte de la face cachée de la Lune ?, RDSS 2002.189 ; F. Bellivier, Accès aux origines, RTD civ. 2002. 368 ) le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).
L’article L. 147-6 du code de l’action sociale précise les conditions requises permettant au CNAOP saisi...
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