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En matière de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, la cour d’appel qui retient qu’il existe une possibilité de contamination par les produits sanguins dont six donneurs n’ont pu être retrouvés, doit en déduire l’existence d’un doute devant bénéficier au demandeur.
par I. Gallmeisterle 12 mars 2009

L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 prévoit que le demandeur en indemnisation d’une contamination par le virus de l’hépatite C doit apporter « des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ». Cette exigence satisfaite, il appartiendra au défendeur de combattre la présomption légale en prouvant « que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination », étant encore précisé in fine que « le doute profite au demandeur ».
Si ce système semble particulièrement protecteur de la victime, encore faut-il, pour bénéficier de la présomption légale, que celle-ci apporte des éléments suffisants pour en déclencher l’application. En l’espèce, la cour d’appel a décidé que tel n’était pas le...
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