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Contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatite C

Dans trois arrêts du même jour relatifs au contentieux de la contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, la Cour de cassation apporte des précisions sur la reconnaissance du préjudice spécifique de contamination, sa distinction d’avec le déficit fonctionnel, et la répartition de la charge finale de la réparation en cas de condamnations prononcées in solidum.

par I. Gallmeisterle 9 décembre 2009

Le 19 novembre, la Cour de cassation a rendu trois arrêts qui apportent d’intéressantes précisions relatives au contentieux de la contamination post-transfusionnelle par le virus de l’hépatite C.

La première concerne la reconnaissance du préjudice spécifique de contamination. On se souvient que, dans un important arrêt du 1er avril 2003 (Civ. 1re, 1er avr. 2003, Bull. civ. I, n° 95, RTD civ. 2003. 506, obs. Jourdain  ; JCP 2004. I. 101, n° 6, obs. Viney), la Cour de cassation a reconnu explicitement l’existence de ce préjudice par le virus de l’hépatite C. Dans l’un des arrêts du 19 novembre 2009 (n° 08-15.853), l’Établissement français du sang (EFS) reprochait aux juges du fond d’avoir alloué à la victime une somme destinée à réparer son préjudice spécifique de contamination alors que la guérison de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance de ce préjudice, « qui ne peut exister qu’en l’état d’une pathologie évolutive ». Le pourvoi est rejeté au motif qu’un préjudice spécifique de contamination avait été subi par la victime « durant une période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison ». La reconnaissance de ce préjudice n’est donc pas conditionnée à l’absence de guérison. En effet, il a vocation à réparer...

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