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Contentieux des étrangers et office du juge de l’injonction

Si l’article L. 911-1 du code de la justice administrative impose au juge d’apprécier la situation de droit et de fait d’un individu à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’un texte législatif ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.

par Z. Aït El Kadile 3 avril 2009

L’article L. 911-1 du code de la justice administrative impose au juge, saisi de conclusions à fin d’injonction pour garantir l’exécution de son jugement dans un sens déterminé, d’apprécier la situation de droit et de fait d’un individu à la date de sa décision. Dans un arrêt du 27 mars 2009, le Conseil d’État vient de préciser qu’il en va différemment lorsqu’un texte législatif ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.

Il s’agissait, en l’espèce, de l’exécution d’une décision d’annulation d’un refus de visa dans le cadre d’un regroupement familial. Un ressortissant algérien avait demandé un visa en vue de rejoindre sa tante établie en France à qui l’autorité parentale avait été déléguée par un acte de « kafala ». La « kafala » est un acte juridique de droit coranique par lequel une personne s’engage à prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père ou une mère pour son enfant, sans transfert de filiation. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus du consul de France à Alger de délivrer ce visa au motif exclusif qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de venir s’établir en France. Confirmant sa jurisprudence sur le refus de visa fondé sur le motif de l’intérêt supérieur de l’enfant...

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